P-29, r. 3.2 - Projet pilote relatif à l’exploitation d’un abattoir de poulets à la ferme

Texte complet
19. Les poulets doivent être entiers c’est-à-dire non dépecés, non découpés, non traités et non transformés à moins que l’exploitant autorisé ne soit titulaire du permis visé au paragraphe m du premier alinéa de l’article 9 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29).
Est interdite, dans l’abattoir de poulets à la ferme, toute préparation autre que celle prévue à la présente section.
A.M. 2022-04-01, a. 19.
En vig.: 2022-04-28
19. Les poulets doivent être entiers c’est-à-dire non dépecés, non découpés, non traités et non transformés à moins que l’exploitant autorisé ne soit titulaire du permis visé au paragraphe m du premier alinéa de l’article 9 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29).
Est interdite, dans l’abattoir de poulets à la ferme, toute préparation autre que celle prévue à la présente section.
A.M. 2022-04-01, a. 19.